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Agence commerciale : L’indemnité de fin de mandat de l’agent commercial est due même en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai

Cass. Com., 23 janvier 2019, n°15-14212

Les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce permettent à l’agent commercial de percevoir une indemnité compensatrice en réparation de son préjudice lors de la cessation de ses relations avec le mandant. Les parties au contrat ne peuvent déroger à cette règle qui est d’ordre public.

Cependant, jusqu’à il y a peu, la Cour de Cassation écartait le droit à indemnisation de l’agent lorsque le contrat d’agent commercial prévoyait une période d’essai et que la rupture du contrat intervenait à l’initiative du mandant pendant cette période.

C’en est désormais fini de cette jurisprudence défavorable à l’agent.

Par un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de Cassation a décidé d’abandonner sa jurisprudence antérieure et de s’aligner sur la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’elle avait préalablement interrogée sur ce point et qui avait tranché en faveur de la solution la plus protectrice de l’agent commercial.

Il est donc dorénavant acquis que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture de son contrat à l’initiative de son mandant lorsque celle-ci intervient pendant la période d’essai.

Est-il toujours opportun ou efficace de prévoir un période d’essai dans le contrat d’agence commerciale ?

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