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Clause de non-concurrence dans les contrats de distribution commerciale : l’article L.341-2 du code de commerce s’applique aux clause en cours d’application au moment où le texte est entré en vigueur

CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 février 2021, n°19/03895

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L.341-2 du code de commerce prévoit quatre conditions cumulatives pour la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les contrats de distribution commerciale : 

  1. Elles doivent concerner des biens et services en concurrence avec ceux commercialisés pendant la durée du contrat ;
  2. Elles doivent être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’activité est exploitée ;
  3. Elles doivent être indispensables à la protection du savoir-faire de l’enseigne ;
  4. Leur durée ne doit pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

Si une seule de ces conditions n’est pas remplie, la clause est réputée non écrite.

Cette disposition, qui restreint notamment le champ territorial de la clause de non-concurrence, est entrée en vigueur le 6 août 2016.

La Cour d’Appel de Paris avait déjà jugé qu’elle était applicable aux contrats en cours, considérant que le délai d’un an laissé par le législateur avant son entrée en vigueur constituait une période transitoire pour permettre l’adaptation des contrats en cours.

Dans un arrêt du 3 février 2021, elle vient de juger que ce texte est applicable, plus largement, aux « clauses de non-concurrence en cours d’application » au moment où la loi est entrée en vigueur.

Autrement dit, la nouvelle disposition du code de commerce s’applique, même pour des contrats qui ont été conclus et qui ont pris fin avant l’entrée en vigueur de la loi, dès lors que la clause de non-concurrence était en cours d’application au moment où le texte est entré en vigueur.

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