Rupture de relation commerciale

Gérants-mandataires d’un fonds de commerce : la rupture de la relation commerciale ne doit pas être brutale

(Cass. Com., 22 septembre 2021, n°19-25838)

L’article L.442-1 du code de commerce (anciennement L.442-6) permet d’engager la responsabilité du partenaire qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale.

Les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies s’appliquent à défaut de dispositions plus spéciales venant encadrer la durée de préavis à respecter en cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat.

Ces règles sont par exemple inapplicables à la rupture du contrat d’agence commerciale, dès lors que les dispositions spécifiques à ce contrat (article L.134-11 du code de commerce) prévoient la durée du préavis à respecter en cas de rupture.

En ce qui concerne le gérant-mandataire d’un fonds de commerce, les dispositions spécifiques au contrat de gérance de fonds de commerce prévoient les règles applicables à l’indemnité de fin de contrat due au gérant-mandataire dans l’hypothèse où la rupture ne lui est pas imputable (article L.146-4 du code de commerce).

En revanche, les dispositions spécifiques à ce contrat n’encadrent pas la durée de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de gérance de fonds de commerce.

La Cour de cassation en déduit, dans son arrêt du 22 septembre 2021, que le gérant-mandataire de fonds de commerce peut invoquer les dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque le préavis consenti à l’occasion de la rupture du contrat est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties.

Le gérant-mandataire d’un fonds de commerce peut donc cumuler, le cas échéant, l’indemnité de fin de contrat qui lui est due en application de l’article L.146-4 du code de commerce (qui répare le préjudice subi du fait de la rupture du contrat) avec une indemnité fondée sur l’article L.442-1 dans l’hypothèse où le préavis appliqué serait insuffisant (qui réparera alors le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture).

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