La preuve de l’accomplissement des services de coopération commerciale

La preuve de l’accomplissement des services de coopération commerciale facturés au fournisseur incombe au distributeur

Cass.Com., 3 mars 2021, n°19-13.533 et 19-16.344

L’article L.442-1 du code de commerce (anciennement L.442-6) sanctionne, dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
Sur le fondement de ce texte, un fournisseur qui entretenait des relations commerciales avec deux centrales de référencement a reproché à ces dernières, après son placement en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, de lui avoir facturé de fausses prestations de services de coopération commerciale. Son liquidateur judiciaire a assigné les centrales de référencement en restitution des sommes versées.
Par un arrêt du 9 janvier 2019, la Cour d’Appel de Paris a condamné les centrales de référencement à restituer au liquidateur judiciaire, à ce titre, une somme d’environ 108 000 €.
La Cour d’Appel a en effet constaté que les factures émises par les centrales de référencement se contentaient d’indiquer qu’elles étaient établies en exécution de l’accord commercial et de reproduire les rubriques de cet accord relatives aux « autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales » (Optimisation Marketing, Optimisation de la diffusion, Optimisation de la logistique, Optimisation administrative), chaque rubrique étant décrite dans des termes très généraux.
Elle a relevé que ces factures ne comportaient aucune autre indication, notamment quant aux prestations servies et à leur date précise de réalisation, « alors même qu’il s’agit d’un élément obligatoire permettant justement de démontrer la réalisation effective de ces prestations ».
Elle a également retenu que ces factures ne permettaient pas non plus de connaître avec précision la plus-value apportée par ces services par rapport aux obligations devant déjà être assumées par les distributeurs dans le cadre des opérations d’achat et de vente.
Elle a donc estimé que les centrales de référencement ne démontraient pas suffisamment la réalité des services de coopération commerciale facturés et, en conséquence, les a condamnées à restituer au liquidateur les sommes facturées à ce titre.
Les centrales de référencement ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Elles demandaient à la Cour de Cassation d’infirmer l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en soutenant que la simple imprécision des factures ne suffisait pas à justifier leur condamnation à restituer les sommes facturées au titre des services de coopération commerciale à défaut de caractériser l’absence de service commercial effectivement rendu ou le caractère manifestement disproportionné du prix facturé au regard de la valeur du service rendu.
Par un arrêt du 3 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a considéré qu’en l’état des constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés aux débats, « faisant ressortir que [les centrales de référencement] n’établissaient pas, comme il leur incombait, avoir effectivement accompli des services se distinguant des obligations devant être assumées dans le cadre des opérations d’achat et de vente », la Cour d’Appel a pu statuer comme elle l’a fait.
Le pourvoi des centrales de référencement n’a donc pas été accueilli à ce sujet.
Ainsi, lorsque le distributeur facture au fournisseur des services de coopération commerciale, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a effectivement accompli des services qui se distinguent des obligations qu’il doit déjà assumer dans le cadre des opérations d’achat et de vente, les factures ne pouvant pas se contenter de renvoyer sans autre précision aux dispositions de l’accord commercial prévoyant la facturation de ces services.
À défaut, la facturation de services de coopération commerciale n’est pas justifiée et le fournisseur peut demander la restitution des sommes versées à ce titre.
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