La vie privée du salarié

La vie privée du salarié

arrêt de la chambre sociale du 30 sept. 2020, n° 19-12.058
La vie privée du salarié est protégée par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. Notamment, un employeur ne peut pas, sauf à démontrer un trouble objectif caractérisé pour l’entreprise, sanctionner un salarié pour un fait lié à sa vie personnelle. La Cour de cassation (arrêt de la chambre sociale du 30 sept. 2020, n° 19-12.058) vient d’apporter un exemple concret en rappelant que la production par l’employeur d’une copie d’écran d’un mur Facebook privé constitue en principe une atteinte à la vie privée du salarié. Cependant, au regard du contenu professionnel de la publication et de ses destinataires, cette production n’est pas toujours déloyale et la défense des intérêts légitimes et la confidentialité de ses affaires peuvent permettre à un employeur d’en faire état et de s’en servir comme preuve dans une procédure judiciaire. En l’espèce, une salariée a ainsi été licenciée pour faute grave, sur le fondement d’une violation de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail, pour avoir divulgué des informations confidentielles sur son entreprise par le biais d’une publication sur un profil Facebook « privé » auquel ont toutefois eu accès plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles se trouvaient des collaborateurs d’entreprises concurrentes. Le Cabinet Atlantique Défense & Conseil vous assiste et vous conseille dans le domaine du droit du travail.