Negociation mandataire poitiers

Le pouvoir de « négocier » de l’agent commercial

Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 2 décembre 2020, n°18-20231

Selon l’article L 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire indépendant qui est chargé, de façon permanente, « de négocier » et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant.

Lorsque le mandant met fin au contrat de l’agent commercial, et sauf en cas de faute grave de l’agent, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, généralement fixée à deux ans de commission brute.

Pour éviter d’avoir à payer cette indemnité, il est fréquent que le mandant, après la rupture du contrat, conteste à son partenaire la qualification « d’agent commercial », notamment lorsque celui-ci ne disposait pas du pouvoir de modifier les prix à l’occasion de la négociation avec les clients.

Jusqu’à présent, la Cour de Cassation avait une vision assez restrictive de la notion d’agent commercial, puisqu’elle considérait que l’intermédiaire qui n’était investi d’aucun pouvoir de négocier les prix ne pouvait pas recevoir cette qualification. Le pouvoir « de négocier » prévu par le code de commerce devait donc inclure un pouvoir de négocier les prix.

Interrogée à ce sujet sur une question préjudicielle du Tribunal de Commerce de Paris, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, le 4 juin 2020, « qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial ».

Dans un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de Cassation modifie sa jurisprudence et s’aligne sur cette position européenne. Elle considère désormais que le mandataire indépendant qui est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location de prestations de services au nom et pour le compte de son mandataire, doit être qualifié d’agent commercial « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ».

Le pouvoir de négocier les prix n’est donc plus nécessaire pour que l’intermédiaire soit qualifié d’agent commercial et bénéficie de la protection attachée à ce statut.

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