Conditions générales d'achat

Les Conditions Générales de Vente, même si elles constituent le « socle unique de la négociation commerciale », ne priment pas automatiquement sur les Conditions Générales d’Achat

(CA Paris, 17 juin 2021, n°17/05445)

La Cour d’Appel de Paris a récemment dû se pencher sur la question de la contrariété entre les Conditions Générales de Vente (CGV) du fournisseur et les Conditions Générales d’Achat (CGA) du client, lorsque les parties au litige s’opposent mutuellement leurs conditions générales respectives.

Le client avait transmis un bon de commande précisant que la commande était faite selon ses CGA jointes à son envoi. Le fournisseur avait accusé réception de la commande en joignant ses propres CGV. Aucune des parties n’avait donc accepté les conditions générales de l’autre. 

Selon l’article L.441-1 III du code de commerce (anciennement L.441-6) , « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ».

Le fournisseur soutenait, sur le fondement de ce texte, qu’en cas de contrariété entre les conditions générales opposées respectivement par les parties, les CGV devraient nécessairement primer sur les CGA.

La Cour d’Appel de Paris n’a pas validé son raisonnement.

Elle considère que « c’est essentiellement parce que l’article L.441-6 du code de commerce impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente, que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent « le socle de la négociation commerciale », sans pour autant expressément estimer qu’elles primeraient automatiquement sur les conditions générales d’achat lorsque celles-ci existent ».

Conformément au droit commun, la Cour d’Appel de Paris juge que « en présence de conditions générales, dont des stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable ».

Ainsi, le fait que les CGV constituent le « socle unique de la négociation commerciale » n’a pas pour conséquence de faire automatiquement primer les CGV sur les CGA. Dans la configuration où chacune des parties oppose ses propres conditions générales sans avoir accepté celles de l’autre, les dispositions incompatibles entre elles se neutralisent réciproquement de sorte que, ni les CGV, ni les CGA, ne sont applicables.

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